Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-292 du 2 avril 1979 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-292 du 2 avril 1979 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Le nombre de postes d'ingénieur des travaux des eaux et forêts à pourvoir au titre de l'année 1979, en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 14 février 1970, sera majoré de cinq unités.