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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-292 du 2 avril 1979 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-292 du 2 avril 1979 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 14 février 1970, est autorisé en 1979 le recrutement exceptionnel de vingt-cinq ingénieurs des travaux des eaux et forêts par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 1979 et titulaires du diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou du diplôme d'ingénieur civil des travaux des eaux et forêts.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités dudit concours.