Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Pendant les quatre années qui suivront la date de publication du présent décret, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat et les techniciens forestiers de l'office national des forêts qui remplissent la condition d'âge requise pourront se présenter au concours prévu à l'article 11 (2°) ci-dessus s'ils justifient de quatre années de services publics civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.