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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)


Pendant les quatre années qui suivront la date de publication du présent décret, la condition d'ancienneté de services effectifs dans le corps des techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou dans le corps des techniciens forestiers de l'office national des forêts ne sera pas opposable aux candidats à l'examen professionnel prévu à l'article 9 (2°) ci-dessus.