Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de sept années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieur des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.