Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Les tableaux d'avancement des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont arrêtés par le ministre de l'agriculture dans les conditions ci-après :
Le directeur général de l'office national des forêts établit pour les personnels mis à sa disposition un tableau préparatoire après avis de la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des personnels intéressés. Le ministre de l'agriculture arrête le tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire centrale au vu, notamment, du tableau préparatoire visé précédemment dont l'ordre de mérite ne peut être modifié.