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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)


S'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou de l'office national des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont titularisés dans le grade dans les conditions définies aux articles 15-2 à 15-7 ci-après.