Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés parmi les ingénieurs diplômés de l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts où ils ont été admis par la voie du concours prévu à l'article 11 (1°) et qui n'avaient pas lors de cette admission la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou de l'office national des forêts sont titularisés au premier échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux des eaux et forêts est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.