Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts ou ingénieurs stagiaires des travaux des eaux et forêts qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève Ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.
Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de l'office national des forêts peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 15-7 du présent décret.