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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)


Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après consultation du directeur général de l'office national des forêts. La durée de la scolarité est fixée à trois ans.

Les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux des eaux et forêts et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts.

Tout élève ingénieur des travaux des eaux et forêts ou ingénieur stagiaire des travaux des eaux et forêts qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école pour passer en deuxième ou en troisième année d'études ou qui, en fin de scolarité, n'aura pas obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques forestières sera soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine s'il a déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat.

Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra, au cours de sa scolarité, être autorisé à redoubler une année d'études.

Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation dans une école de formation d'ingénieurs forestiers selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation du directeur général de l'Office national des forêts.

Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps cadre d'emplois ou emploi d'origine.