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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)


La nomination, en qualité d'élève ingénieur, des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant huit années au moins après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 14 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor les traitements perçus par lui en qualité d'élève ingénieur ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.

La liste des candidats admis, en qualité d'élève ingénieur des travaux des eaux et forêts, à l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts est arrêtée par le ministre.