Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Les agents du ministère de l'agriculture et de l'Office national des forêts peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours prévu au 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus d'une durée maximum d'un an.
Les conditions d'admission à ce cycle et son organisation sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural après consultation du directeur général de l'office national des forêts.
Nul ne peut être admis plus d'une fois au cycle préparatoire, sauf autorisation exceptionnelle, donnée par le ministre, de suivre un second cycle.