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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)


Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre chargé de la fonction publique, publiés au Journal officiel, fixent les dates d'ouverture des concours ainsi que le nombre des places offertes.

. Lorsque le nombre des candidats mentionnés à l'article 11 (2°) qui figurent sur la liste d'admission est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre des places offertes aux candidats au titre du 1° peut être augmenté à concurrence des places restées disponibles après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

. Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.