Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés :
"1° Pour 55 p. 100 des emplois d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
"2° Pour 15 p. 100 des emplois d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, par voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2° ci-dessus.
Les limites d'âge supérieures prévues au présent article s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Les règlements et programmes des concours ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural après consultation du directeur général de l'office national des forêts.