Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue au 2° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent au plus tard au 31 décembre de l'année en cours avoir atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur ou de chef technicien supérieur ou dans des grades équivalents, et être âgés de quarante-cinq au moins.
La liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts. Le nombre de techniciens des inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir.
Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts susceptibles d'être pourvus en application de l'article 8 (2°) ci-dessus.