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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)


Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, les techniciens, du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit ans de services effectifs en qualité de technicien et n'avoir pas atteint à cette même date, le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent.

Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation du directeur général de l'office national des forêts.