Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont tenus au port d'un uniforme :
Lorsqu'ils sont mis à la disposition de l'office national des forêts ;
Lorsqu'ils exerçent les attributions de procédure pénale visées à l'article 1er du présent décret.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle et les insignes de cet uniforme.