Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Le directeur général de l'office national des forêts exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des ingénieurs des travaux des eaux et forêts mis à sa disposition. Toutefois, la mise à la retraite d'office et la révocation avec ou sans pension ne peuvent être prononcées que par le ministre de l'agriculture.