Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 28 du décret n° 59-307 du 14 février 1959, il sera créé deux commissions administratives paritaires locales placées l'une auprès du chef de service chargé des personnels à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, l'autre auprès du directeur chargé des personnels à la direction générale de l'office national des forêts, compétentes à l'égard des ingénieurs des travaux des eaux et forêts affectés respectivement au ministère de l'agriculture et à l'office national des forêts.
Ces deux commissions fonctionneront dans les conditions prévues à l'article 26 du décret précité du 14 février 1959 et recevront compétence propre en matière disciplinaire.
La commission compétente à l'égard des ingénieurs des travaux des eaux et forêts mis à la disposition du directeur général de l'office national des forêts constituera la commission spéciale prévue en matière de mutation à l'article 19 du décret n° 85-1085 du 7 décembre 1965.