Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-128 du 14 février 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS)
Le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts comporte deux grades :
Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, qui comprend huit échelons.
Le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, qui comprend dix échelons.