Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)
La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la seconde classe les inspecteurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de deux années d'ancienneté au 5e échelon.