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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)


I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de première classe :

A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de seconde classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement ;

B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les directeurs, chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale, les recteurs d'académie et les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B et, pour ces derniers, justifiant d'une durée minimale de service dans cet emploi de trois ans.

II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de première classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du A du I, la deuxième et la quatrième en application du B du I et la cinquième en application du II.