Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)
Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :
- le grade d'inspecteur général de première classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans ;
- le grade d'inspecteur général de 2e classe, qui comporte six échelons.