Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)
Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.