Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)
Il est institué une commission de la sécurité des consommateurs.
Cette commission est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut dans les quatre jours d'une délibération de la commission provoquer une seconde délibération.