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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)


Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article 4 ci-dessus, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent chapitre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905 modifiée et ses textes d'application.