Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)
Le juge d'instruction ou le tribunal peut, dès qu'il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris en application du présent chapitre, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incriminés.
Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard, dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.