Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Le montant annuel de la prime de responsabilités pédagogiques est fixé, dans les conditions prévues à l'article 2, par référence au taux de l'indemnité pour travaux dirigés prévu à l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé. Toutefois, le montant de la prime de responsabilités pédagogiques ne peut être inférieur à douze fois ni supérieur à quatre-vingt-seize fois le taux de l'indemnité pour travaux dirigés.