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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)


Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent chapitre peut ordonner aux frais du condamné :

- la publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues au sixième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, informant le public de cette décision ;

- le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

- la confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.