Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905)
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous :
- les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;
- les agents du service des instruments de mesure ;
- les agents de la direction générale de la concurrence et la consommation ;
- les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
- les agents de la direction de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ;
- les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les services de police et de gendarmerie ;
- les agents des services de la protection des végétaux au ministère de l'agriculture.