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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)


Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret du 21 mars 1997 susvisé dans les conditions fixées par ledit décret.

Ceux d'entre eux qui, consécutivement à leur nomination, sont affectés au ministère de l'intérieur et détachés sur un emploi de sous-préfet satisfont à cette obligation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 précité dès lors qu'ils occupent des fonctions de sous-préfet pendant au minimum deux ans.

Lorsqu'un administrateur civil occupe, moins de deux ans après sa nomination dans le corps, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 21 mars 1997 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années.

Toutefois, les administrateurs civils astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel. En outre, les administrateurs civils qui, au cours des deux années précédentes, ont occupé par détachement dans le corps des sous-préfets un poste territorial dans un département ne peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant des fonctions auprès de ce département, d'une commune de ce département ou d'un de leurs établissements publics ; de même, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès de la région dont ce département fait partie ou auprès d'un des établissements publics de cette région.