Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)
Le tableau d'avancement mentionné à l'article précédent est établi dans les conditions ci-après.
Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article 4 ci-dessus, chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.
Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordre de la liste établie par le ministre chargé de la fonction publique après avis de la commission administrative paritaire interministérielle mentionnée à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé.
Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.