Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)
Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
-six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur civil ;
-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur civil hors classe ;
-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.
Les dispositions des titres II et III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux administrateurs civils.