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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)


Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

- un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;

- deux ans pour les 5e et 6e échelons de la 2e classe, les quatre premiers échelons de la 1re classe et les trois premiers échelons de la hors-classe ;

- trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e, 5e et 6e échelons de la hors-classe.

Les dispositions du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé ne sont pas applicables aux administrateurs civils.