Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)
Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
En outre, sont prononcées chaque année, pour neuf administrateurs civils nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, les nominations suivantes :
a) Quatre nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration centrale âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Deux nominations au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres que ceux visés ci-dessus ou de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans. L'effectif total d'administrateurs civils à prendre en considération pour le calcul de ces nominations correspond au nombre des administrateurs civils issus de la promotion sortante, diminué du nombre d'administrateurs civils appartenant à la promotion précédente qui ont été détachés en qualité de sous-préfets au cours des douze mois qui suivent la fin de leur scolarité à l'école.
Lorsque le nombre des administrateurs civils nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs civils nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application des a et b ci-dessus.