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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)


Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont exercées par une commission paritaire interministérielle, qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.

La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.

Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.

Elle examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique sur la situation du corps des administrateurs civils.