Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique)
Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.