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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)


Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent du centre d'études de l'emploi, à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées ci-après.

Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de cinq années de service en position de détachement dans un emploi du centre d'études de l'emploi.

Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou du centre d'études de l'emploi.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, après avis de la section du Comité national de la recherche scientifique, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs.

Si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, ou de personnels techniques de la recherche, l'intégration est prononcée après avis de la commission spéciale mentionnée à l'article 19 ci-dessus.

Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires mentionnés au présent article. Leurs modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées par le présent décret pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires qui bénéficient dans leur corps d'origine d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés conservent à titre personnel le bénéfice du traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.