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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)


Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, qui remplissent à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cinq ans suivant la date de publication du présent décret, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent chapitre dans l'un des corps de technicien de la recherche ou d'adjoint technique de la recherche.