Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)


Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent inscrit au budget du centre d'études de l'emploi ont droit, en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, sous réserve :

1° D'être en fonction au centre d'études de l'emploi à la date de la publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des dispositions de l'un des décrets susvisés du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 ;

2° De remplir l'une des conditions suivantes :

- avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif stagiaire par référence au décret du 9 décembre 1959 susvisé ;

- ou avoir accompli, dans l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des chargés de recherche, des directeurs de recherche, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.

Ont également droit à intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions mentionnées au 2° ci-dessus sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel, s'ils remplissent les conditions fixées au 3° ci-dessus.