Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (1))
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (1))
I. et II. (paragraphes modificateurs).
III. - Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 1er mars 1997, un rapport sur les activités exercées par les associations en concurrence avec des commerçants, ainsi que sur les problèmes créés par cette concurrence. Ce rapport présentera, le cas échéant, des propositions de nature à y remédier.
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 37 (Ab)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 37-1 (Ab)