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Article 172 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 172 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Des intégrations dans le corps des assistants ingénieurs seront prononcées par le ministre de l'éducation nationale, à partir d'une liste d'aptitude n'excédant pas de plus de 10 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre. Pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation.

Cette liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration désignés par le ministre et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci.

Les intégrations ci-dessus s'effectueront en quatre tranches annuelles la dernière correspondra à l'année 1988.