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Article 171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.