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Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Jusqu'au 1er août 1993, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement d'ingénieurs d'études et d'ingénieurs de recherche est porté respectivement à 60 % et 50 % du nombre total des postes à pourvoir annuellement, dans ces corps, par la voie des concours externes ou internes.

Durant la même période, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes dans les corps énumérés ci-dessous est fixé à :

-75 % pour les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, de secrétaires d'administration et d'adjoints administratifs ;

-les deux tiers pour les autres corps régis par le présent décret.

Les dispositions de l'article 1er du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude ou de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.