Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Chaque fois que le présent décret fixe une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des assistants ingénieurs, les services accomplis en qualité de technicien principal de laboratoire ou d'agent contractuel de 2° catégorie B ou de 2e catégorie D sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté ou de la durée de services ainsi exigée, à des services effectués dans ce corps.