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Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Les agents contractuels appartenant à la huitième catégorie B sont classés dans le corps des aides techniques conformément au tableau suivant :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Agents contractuels

de 8e catégorie B

Aides techniques

de 2e niveau

 

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue pour moitié puis majorée d'un an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue pour moitié

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise non maintenue