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Article 144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)


Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B, C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.

Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.