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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 4 juillet 1934 TENDANT A ASSURER LE CONTROLE DE L'EXISTENCE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES ET LA DECLARATION DES DENREES ALIMENTAIRES STOCKEES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 4 juillet 1934 TENDANT A ASSURER LE CONTROLE DE L'EXISTENCE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES ET LA DECLARATION DES DENREES ALIMENTAIRES STOCKEES)


Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture pourront, pour chacun des produits visés à l'article 1er :

1° Prescrire la déclaration temporaire ou permanente de tous les stocks existants, la déclaration, par nature de marchandises, des entrées et des sorties pendant une période déterminée ainsi que du stock restant à la fin de chacune de ces périodes ;

2° Fixer les délais dans lesquels ces déclarations devront être adressées et désigner le service qui sera appelé à les enregistrer et à les vérifier ;

3° Déterminer les registres que le déclarant sera obligé de tenir en vue d'un contrôle éventuel.

Les fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture ont entrée dans tous les entrepôts frigorifiques visés par la présente loi. Les exploitants devront fournir, sur la demande et sans déplacement, tous renseignements utiles pour vérifier les déclarations faites.