Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme aides techniques ou agents de bureau sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.
Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration.
Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme aides techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations porté" sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.