Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.
Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.